ACCORD & MEDIATION,
RESOUDRE UN LITIGE ACCORD & MEDIATION
RESOUDRE UN LITIGEACCORD & MEDIATION

Contact

ACCORD & MEDIATION

16 Boulevard du Parc

92200 Neuilly sur Seine

 

Téléphone :

+33 1 47 47 01 12

 contact@accordetmediation.com

Vous pouvez également utiliser notre formulaire de contact.

ACCORD & MEDIATION

16 Boulevard du Parc

92200 Neuilly sur Seine

 

Téléphone :

+33 1 47 47 01 12

 contact@accordetmediation.com

Vous pouvez également utiliser notre formulaire de contact.

Textes

Ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011

Transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du
21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et
commerciale.

 

Article 1 Le chapitre Ier du titre II de la loi du 8 février 1995 susvisée est remplacé par le
chapitre suivant :

 

Chapitre Ier La médiation

 

Section 1 Dispositions générales

 

Art. 21.-La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré,
quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige.

Art. 21-1.-La médiation est soumise à des règles générales qui font l'objet de la présente section, sans préjudice de règles complémentaires propres à certaines médiations ou à certains médiateurs.

Art. 21-2.-Le médiateur accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence.

Art. 21-3.-Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité.

Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties.

Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants :

a) En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ;

b) Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.

Lorsque le médiateur est désigné par un juge, il informe ce dernier de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord.

Art. 21-4.-L'accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n'ont pas la libre disposition.

Art. 21-5.-L'accord auquel parviennent les parties peut être soumis à l'homologation du juge, qui lui donne force exécutoire.

 

Section 2

 

La médiation judiciaire

 

Art. 22.-Le juge peut désigner, avec l'accord des parties, un médiateur judiciaire pour
procéder à une médiation, en tout état de la procédure, y compris en référé.Cet accord est recueilli dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Art. 22-1.-Un médiateur ne peut être désigné par le juge pour procéder aux tentatives préalables de conciliation prescrites par la loi en matière de divorce et de séparation de corps.

Dans les autres cas de tentative préalable de conciliation prescrite par la loi, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation.

Art. 22-2.-Lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, celles-ci déterminent librement entre elles leur répartition.

A défaut d'accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n'estime qu'une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties.

Lorsque l'aide juridictionnelle a été accordée à l'une des parties, la répartition de la charge des frais de la médiation est établie selon les règles prévues à l'alinéa précédent. Les frais incombant à la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sont à la charge de l'Etat, sous réserve des dispositions de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Le juge fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai qu'il détermine. La désignation du médiateur est caduque à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis. L'instance est alors poursuivie.

Art. 22-3.-La durée de la mission de médiation est fixée par le juge, sans u'elle puisse excéder un délai déterminé par décret en Conseil d'Etat.

Le juge peut toutefois renouveler la mission de médiation. Il peut également y mettre fin, avant l'expiration du délai qu'il a fixé, d'office ou à la demande du médiateur ou d'une partie.



Section 3
Dispositions finales

 

Art. 23.-Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux procédures
pénales.

Art. 24.-Les dispositions des articles 21 à 21-5 ne s'appliquent à la médiation conventionnelle intervenant dans les différends qui s'élèvent à l'occasion d'un contrat de travail que lorsque ces différends sont transfrontaliers.

Est transfrontalier, au sens du présent article, le différend dans lequel, à la date où il est recouru à la médiation, une des parties au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France et une autre partie au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle en France.

Le différend transfrontalier s'entend également du cas où une instance judiciaire ou arbitrale est introduite en France entre des parties ayant recouru préalablement à une médiation et étant toutes domiciliées ou ayant toutes leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de l'Union Européenne à la date à laquelle elles ont recouru à la médiation.

Art. 25.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du
présent chapitre.

 

Article 2 Dans le titre VII du livre VII de la partie législative du code de justice
administrative, il est inséré un chapitre Ier ter ainsi rédigé :

Chapitre Ier ter La médiation

 

Art. L.771-3. - Les différends transfrontaliers relevant de la compétence du juge administratif, à l'exclusion de ceux qui concernent la mise en œuvre par l'une des parties de prérogatives de puissance publique, peuvent faire l'objet d'une médiation dans les conditions prévues aux articles 21, 21-2 à 21-4 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des
juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

Est transfrontalier, au sens du présent article, le différend dans lequel, à la date où il est recouru à la médiation, une des parties au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France et une autre partie au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle en France.

Le différend transfrontalier s'entend également du cas où une instance juridictionnelle ou arbitrale est introduite en France entre des parties ayant recouru préalablement à une médiation et étant toutes domiciliées en ayant toutes leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de l'Union européenne à la date à laquelle elles ont recouru à la médiation.

Art. L. 771-3-1. - Les juridictions régies par le présent code, saisies d'un litige, peuvent, dans les cas prévus à l'article L. 771-3 et après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci.

Art. L. 771-3-2. - Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l'accord issu de la médiation. »

 

Article 3 Après l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des
créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, est inséré un article 2-1 ainsi rédigé:

Art. 2-1. - La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d'accord écrit, à compter de la première réunion de médiation.

La suspension de la prescription ne peut excéder une durée de six mois.

Les délais de prescription courent à nouveau, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une au moins des parties, soit le médiateur déclare que la médiation est terminée.

Le présent article ne s'applique qu'aux médiations intervenant dans les cas prévus à l'article L. 771-3 du code de justice administrative. »

 

Article 4 Le 1° de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée est remplacé par les
dispositions suivantes :

1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire .

 

Article 5 Les accords passés à l'issue d'une médiation engagée entre le 21 mai 2011 et
l'entrée en vigueur de l'
ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains
aspects de la médiation en matière civile et commerciale et qui répondent aux conditions prévues aux articles 21-2 à 21-4 de la loi du 8 février 1995 susvisée dans leur rédaction issue de cette ordonnance peuvent faire l'objet d'une homologation.

 

Décret n° 2012-66 du 20 janiver 2012 relatif à la résolution amiable des différends

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la résolution amiable des différends

 

Il est rétabli un livre V ainsi rédigé :

 

LIVRE V LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS

 


 Art. 1528.-Les parties à un différend peuvent, à leur initiative et dans les conditions prévues par le présent livre, tenter de le résoudre de façon amiable avec l'assistance d'un médiateur, d'unconciliateur de justice ou, dans le cadre d'une procédure participative, de leurs avocats.

« Art. 1529.-Les dispositions du présent livre s'appliquent aux différends relevant des juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile,commerciale, sociale ou rurale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction.

« Ces dispositions s'appliquent en matière prud'homale sous les réserves
prévues par les articles 2064 du code civil
et 24 de la loi du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative.

 


 TITRE Ier

 

LA MÉDIATION ET LA CONCILIATION CONVENTIONNELLES

  
Art. 1530.-La médiation et la conciliation conventionnelles régies par le présent titre s'entendent, en application des articles 21 et 21-2 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée,
de tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la ésolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence.

Art. 1531.-La médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au  principe de confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 21-3 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée.

 

Chapitre Ier

La médiation conventionnelle

 

Art.1532.-Le médiateur peut être une personne physique ou morale.

« Lorsque le médiateur est une personne morale, il désigne, avec l'accord des
parties, la personne physique chargée d'accomplir la mission de médiation.

Art. 1533.-Le médiateur et, le cas échéant, la personne mentionnée au second
alinéa de l'article 1532, doit satisfaire aux conditions suivantes :

1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une
déchéance mentionnées sur le bulletin n° 3 du casier judiciaire.

2° Posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification
requise eu égard à la nature du différend ou justifier, selon le cas, d'une
formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation.

Art. 1534.-La demande tendant à l'homologation de l'accord issu de la médiation
est présentée au juge par requête de l'ensemble des parties à la médiation ou
de l'une d'elles, avec l'accord exprès des autres.

Art. 1535.-Lorsque l'accord issu de la médiation a été rendu exécutoire par une
juridiction ou une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne dans
les conditions prévues par les dispositions de l'article 6 de la directive
2008/52/ CE du 21 mai 2008 du Parlement européen et du Conseil sur certains
aspects de la médiation en matière civile et commerciale, il est reconnu et
déclaré exécutoire en France dans les conditions prévues par les articles 509-2
à 509-7.

 

Décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 

 

relatif à la simplification de la procédure civile à la communication électronique et à la résolution amiable des différends impose aux parties et à leurs conseils respectifs, d'observer une phase préalable de rapprochement amiable avant tout litige.

 

Cette obligation se traduit par une mention de la tentative de rapprochement amiable, dans les actes introductifs d’instance des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. À défaut de mention et sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou si l’ordre public est en jeu, le juge peut proposer une médiation ou une conciliation.

 

Sous ces réserves, l’absence de « mention » ne donne pas lieu à sanction ; les parties étant libres d'opter ou non pour la voie amiable autant que du choix de celle-ci, elles n'auront pas à se justifier, une formule sibylline de non recours ou d'échec de la voie amiable pourra suffire.

 

En pratique, la médiation est le plus souvent proposée, sa supériorité tient essentiellement au fait que le médiateur favorise l’émergence de problématiques et de solutions communes venant des personnes elles-mêmes, sans chercher à résoudre le conflit à leur place ni les forcer à un accord (contrairement à la conciliation).

 

 

Version imprimable | Plan du site
© P.F.A-FID. E.C.C.E